(23) Aux fins de la détermination des émissions intrinsèques des marchandises sur la base des valeurs réelles, conformément au règlement (UE) 2023/956, les exploitants doivent calculer les émissions produites dans l’installation pour la production de ces marchandises au cours d’une période de déclaration donnée. Dans le but de simplifier le recours à la période de déclaration correcte au cours de laquelle les marchandises ont été produites, la période de déclaration utilisée à cette fin devrait correspondre à une année civile.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2547 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2547
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2547
Versionacte d'origine du 10/12/2025 (CELEX 32025R2547)
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