Règlement d’exécution (UE) 2025/2547 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2547
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2547
Versionacte d'origine du 10/12/2025 (CELEX 32025R2547)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) 2025/2547EUR-Lex →

(23) Aux fins de la détermination des émissions intrinsèques des marchandises sur la base des valeurs réelles, conformément au règlement (UE) 2023/956, les exploitants doivent calculer les émissions produites dans l’installation pour la production de ces marchandises au cours d’une période de déclaration donnée. Dans le but de simplifier le recours à la période de déclaration correcte au cours de laquelle les marchandises ont été produites, la période de déclaration utilisée à cette fin devrait correspondre à une année civile.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2547. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).