(25) Pour les précurseurs utilisés dans la production d’une marchandise complexe, les exploitants produisant la marchandise complexe devraient, aux fins de la détermination des émissions intrinsèques sur la base des émissions réelles, définir la période de déclaration applicable au cours de laquelle le précurseur a été produit et utiliser les valeurs réelles vérifiées correspondantes. Afin de simplifier cette détermination et d’alléger la charge administrative pesant sur les exploitants, il convient de présumer que les précurseurs utilisés dans la production d’une marchandise complexe ont été produits au cours de la période de déclaration durant laquelle cette marchandise complexe a été produite. Les exploitants devraient avoir la possibilité de renverser la présomption en fournissant au vérificateur des éléments de preuve démontrant la période effective au cours de laquelle le précurseur a été produit. Étant donné que la méthodologie aux fins de la surveillance, du calcul et de la vérification établie dans le présent règlement ne doit commencer à s’appliquer qu’à partir de 2026, la période de déclaration ne peut être antérieure à 2026.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2547 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2547
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2547
Versionacte d'origine du 10/12/2025 (CELEX 32025R2547)
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