(28) Afin de garantir la simplicité du calcul des émissions intrinsèques pour les exploitants, lorsqu’une installation produisant des marchandises complexes reçoit des précurseurs relevant d’un code NC donné provenant d’installations différentes, les émissions intrinsèques des marchandises complexes devraient être déterminées par défaut, pour la partie des émissions intrinsèques de ces précurseurs, comme étant la moyenne pondérée des émissions intrinsèques des précurseurs concernés provenant des différentes installations. Afin de garantir la proportionnalité concernant cette méthode par défaut, lorsque les exploitants peuvent apporter la preuve que l’installation produisant des marchandises complexes n’a utilisé, pour un procédé de production donné, que des précurseurs provenant d’une installation donnée, ou d’un sous-ensemble d’installations, les émissions intrinsèques des précurseurs utilisés dans ce procédé de production peuvent être déterminées séparément.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2547 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2547
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2547
Versionacte d'origine du 10/12/2025 (CELEX 32025R2547)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.