(6) Afin de déterminer les émissions se rapportant à l’installation qui sont attribuables aux marchandises, il convient de définir les procédés de production des marchandises auxquelles s’applique la même unité fonctionnelle. L’unité fonctionnelle devrait, en règle générale, correspondre aux tonnes de marchandises relevant du même code NC énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956. Toutefois, étant donné que, pour le ciment et les engrais, les émissions dépendent respectivement de la teneur en clinker et de la teneur en azote des marchandises, les unités fonctionnelles devraient correspondre aux tonnes de clinker et aux tonnes d’azote contenues dans ces marchandises. Pour certains engrais, une unité supplémentaire mesurant d’autres aspects que le poids des marchandises, conformément aux annexes du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, est disponible pour tenir compte des différences de composition entre des marchandises relevant du même code NC. Dans ces cas, cette unité supplémentaire devrait constituer l’unité fonctionnelle. Les unités fonctionnelles pour la fonte, le fer et l’acier devraient être déterminées conformément à la règle générale, étant donné que les codes NC permettent déjà de différencier le calcul des émissions intrinsèques. Pour l’aluminium et l’hydrogène, la règle générale est suffisante pour définir une unité fonctionnelle couvrant des marchandises qui sont suffisamment similaires du point de vue de leur qualité et de leur composition pour justifier la définition d’un procédé de production unique aux fins du calcul des émissions intrinsèques.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2547 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2547
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2547
Versionacte d'origine du 10/12/2025 (CELEX 32025R2547)
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