Version d'origine : acte du 10/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2548
IntituléTenue de registres à partir de 2027
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2548
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2548)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/2548EUR-Lex →
1. Les plateformes d’enchères et la Commission conservent les informations visées à l’article 6 sous forme électronique et de manière sécurisée pendant les cinq années civiles qui suivent l’année civile à laquelle les informations se rapportent.
2. À la demande de la Commission, les plateformes d’enchères fournissent en temps utile les informations visées à l’article 6 au cours de la période visée au paragraphe 1 du présent article.
3. Au cours de la période visée au paragraphe 1 du présent article, les plateformes d’enchères informent la Commission dans les meilleurs délais de toute information utile susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du prix moyen conformément à l’article 5.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.