Règlement d’exécution (UE) 2025/2548 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2548
IntituléTenue de registres à partir de 2027
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2548
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2548)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/2548EUR-Lex →

1. Les plateformes d’enchères et la Commission conservent les informations visées à l’article 6 sous forme électronique et de manière sécurisée pendant les cinq années civiles qui suivent l’année civile à laquelle les informations se rapportent.

2. À la demande de la Commission, les plateformes d’enchères fournissent en temps utile les informations visées à l’article 6 au cours de la période visée au paragraphe 1 du présent article.

3. Au cours de la période visée au paragraphe 1 du présent article, les plateformes d’enchères informent la Commission dans les meilleurs délais de toute information utile susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du prix moyen conformément à l’article 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2548. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).