(2) Une préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite avec Komagataella phaffii (précédemment attribuée à l’espèce Komagataella pastoris) DSM 25376 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite avec Komagataella phaffii (précédemment attribuée à l’espèce Komagataella pastoris) DSM 26469 a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des dindes d’engraissement, de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte ou à la reproduction, des porcelets sevrés et des espèces porcines mineures (sevrées) par le règlement d’exécution (UE) 2018/1090 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2556 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2556
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2556
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32025R2556)
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