Règlement d’exécution (UE) 2025/2556 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2556
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2556
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32025R2556)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2556EUR-Lex →

(2) Une préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite avec Komagataella phaffii (précédemment attribuée à l’espèce Komagataella pastoris) DSM 25376 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite avec Komagataella phaffii (précédemment attribuée à l’espèce Komagataella pastoris) DSM 26469 a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des dindes d’engraissement, de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte ou à la reproduction, des porcelets sevrés et des espèces porcines mineures (sevrées) par le règlement d’exécution (UE) 2018/1090 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2556. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).