(7) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors d’une évaluation précédente concernant une autre demande d’autorisation du même additif, vérifiées par l’Autorité dans son avis du 30 novembre 2017, restent valables et peuvent s’appliquer à la demande en question. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’était donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2556 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2556
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2556
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32025R2556)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.