Règlement d’exécution (UE) 2025/2556 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2556
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2556
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32025R2556)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/2556EUR-Lex →

(8) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite avec Komagataella phaffii DSM 25376 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite avec Komagataella phaffii DSM 26469 satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation pour les poulettes destinées à la ponte ou à la reproduction, les dindons destinés à la reproduction, les espèces mineures de volailles d’engraissement et les espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2556. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).