(8) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite avec Komagataella phaffii DSM 25376 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite avec Komagataella phaffii DSM 26469 satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation pour les poulettes destinées à la ponte ou à la reproduction, les dindons destinés à la reproduction, les espèces mineures de volailles d’engraissement et les espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2556 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2556
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2556
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32025R2556)
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