(9) De plus, eu égard à ce qui précède, la Commission estime que l’autorisation de la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite avec Komagataella phaffii DSM 25376 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite avec Komagataella phaffii DSM 26469 remplit toujours les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, s’agissant de la modification de ses conditions d’utilisation pour les poulets d’engraissement et les poulettes destinées à la ponte, par la réduction de la dose minimale d’utilisation de 4 250 LXU (activité enzymatique de la xylanase) et 375 LGU (activité enzymatique de la glucanase)/kg d’aliment complet à 1 400 LXU et 120 LGU/kg d’aliment complet. Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/1090 en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2556 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2556
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2556
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32025R2556)
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