(7) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006,
Règlement (UE) 2025/2573 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2573
RattachementRèglement (UE) 2025/2573
Versionacte d'origine du 18/12/2025 (CELEX 32025R2573)
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