(110) La CCC a jugé douteuse la prise en compte, dans la marge de préjudice, des coûts de production futurs résultant de la mise en conformité avec les exigences légales en matière d’environnement et de travail pour l’un des producteurs de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, qui selon elle ne reposerait pas sur des éléments de preuve positifs ou un examen objectif, les conclusions de la Commission étant dès lors fondées sur de pures hypothèses ou présomptions. La CCC s’est référée au rapport de l’Organe d’appel de l’OMC dans l’affaire États-Unis-Acier laminé à chaud, dans lequel il était rappelé que les enquêtes devaient reposer sur des éléments de preuve ayant un «caractère affirmatif, objectif et vérifiable», et non sur des spéculations ou des hypothèses.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2589 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2589
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2589
Versionacte d'origine du 18/12/2025 (CELEX 32025R2589)
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