(122) La Commission a rappelé que l’institution de mesures rétablirait des conditions de concurrence équitables et garantirait ainsi une chaîne d’approvisionnement en chlorure de choline à la fois stable et issu de sources multiples sur le marché de l’Union, ce qui serait favorable aux utilisateurs de l’Union. Comme indiqué au considérant 37, le marché des produits de qualité alimentaire représente tout au plus 5 % du marché de l’Union et le dumping préjudiciable a conduit l’industrie de l’Union à se concentrer, pour assurer sa survie, sur le marché plus vaste de l’alimentation animale. Grâce aux mesures antidumping, l’industrie de l’Union devrait à nouveau s’orienter vers le marché alimentaire et consacrer davantage de capacités à son approvisionnement, ce qui profitera à l’industrie utilisatrice concernée. Sur cette base, la Commission a considéré que les mesures n’affecteraient pas indûment la chaîne d’approvisionnement des utilisateurs. Les demandes de la CCC et de Kirsch ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2589 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2589
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2589
Versionacte d'origine du 18/12/2025 (CELEX 32025R2589)
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