Règlement d’exécution (UE) 2025/2589 · Article

Article considérant 126

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2589
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2589
Versionacte d'origine du 18/12/2025 (CELEX 32025R2589)
RéférenceConsidérant 126 du règlement d’exécution (UE) 2025/2589EUR-Lex →

(126) Lors de l’audition qui a fait suite à l’information finale, Kirsch a proposé un contingent tarifaire pour une quantité correspondant à ses importations, applicable uniquement au chlorure de choline de qualité alimentaire. Ayant établi qu’il n’existe aucune raison impérieuse d’exclure le chlorure de choline de qualité alimentaire de la définition du produit (voir point 2.2.1 ci-dessus) et qu’il est dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures, la Commission a considéré que le contingent tarifaire pour un type de produit spécifique serait de nature à affaiblir l’efficacité des mesures. Elle a donc rejeté la demande de Kirsch.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).