(23) Pour ce qui est du procédé de production, la Commission a constaté, au considérant 34 du règlement provisoire, que le chlorure de choline destiné à la consommation humaine et celui destiné à l’alimentation animale étaient fabriqués de la même manière, mais que le chlorure de choline vendu à l’industrie alimentaire faisait l’objet de normes d’essai plus strictes et devait être accompagné de certificats de contrôle. Dans ses observations sur les mesures provisoires, Van Eeghen a fait valoir que le procédé de production du chlorure de choline de qualité alimentaire était plus structuré et supposait des investissements et des coûts de production plus élevés, que le produit ainsi obtenu était soumis à un contrôle de qualité plus strict et que son conditionnement présentait des particularités techniques qui sont absentes de celui du chlorure de choline destiné à l’alimentation animale. Kirsch a par ailleurs affirmé que les coûts de production du chlorure de choline de qualité alimentaire étaient intrinsèquement plus élevés que ceux du chlorure de choline destiné à l’alimentation animale.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2589 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2589
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2589
Versionacte d'origine du 18/12/2025 (CELEX 32025R2589)
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