(31) Van Eeghen a estimé que l’enquête devrait suivre l’approche adoptée par la Commission dans sa décision 2012/343/UE concernant les importations de protéines de soja originaires de la RPC, dans laquelle une distinction a été établie entre les produits destinés à la consommation humaine et ceux destinés à l’alimentation animale et où la définition du produit a été limitée, à la demande du plaignant. Van Eeghen s’est également prévalue de la jurisprudence constante, invoquant l’arrêt du Tribunal du 28 février 2017, Yingli Energy, dans l’affaire T-160/14, ECLI:EU:T:2017:125, point 111, l’arrêt du Tribunal du 25 janvier 2017, Rusal Armenal ZAO, dans l’affaire T-512/09 RENV, ECLI:EU:T:2017:26, point 151, ainsi que l’arrêt du Tribunal du 21 juin 2023, Guangdong Haomei New Materials et Guangdong King Metal Light Alloy Technology, dans l’affaire T-326/21, ECLI:EU:T:2023:347, point 66.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2589 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2589
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2589
Versionacte d'origine du 18/12/2025 (CELEX 32025R2589)
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