(34) À titre liminaire, la Commission a rappelé qu’une règle importante pour déterminer si des types de produits constituent un seul et même produit est qu’ils présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et/ou chimiques essentielles. En d’autres termes, l’existence de procédés de production différents, le cas échéant, ne permet pas en elle-même de déterminer si un type de produit est un produit distinct, dès lors que les types de produits obtenus par ces procédés sont identiques pour ce qui est de leurs caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles. Dans le même ordre d’idées, une utilisation finale distincte peut ne pas être un facteur déterminant si les caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles sont les mêmes. De la même manière, des différences de coûts et de prix ne suffisent pas en soi à conclure qu’un type de produit donné est à considérer comme un produit distinct, dès lors que ce type de produit présente les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles que le produit concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2589 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2589
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2589
Versionacte d'origine du 18/12/2025 (CELEX 32025R2589)
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