(35) Sur le fond, la Commission a pris acte du fait que les deux parties s’accordent à considérer que la première phase du procédé de production est similaire ou identique pour le chlorure de choline destiné à l’alimentation animale et celui destiné à la consommation humaine, la production ultérieure de ce dernier entraînant des exigences plus strictes en matière d’essais et de contrôles de qualité. De même, les procédés de centrifugation et de cristallisation représentent une étape supplémentaire de transformation du liquide en solide après la purification du chlorure de choline de qualité alimentaire. Bien que le chlorure de choline de qualité alimentaire puisse faire l’objet de procédés de purification puis de séchage spécifiques, le degré de pureté ne constitue pas une marque distinctive entre les deux types de produits. Eu égard à ces considérations, la Commission a estimé que le procédé de production des deux types de produit n’était pas fondamentalement différent.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2589 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2589
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2589
Versionacte d'origine du 18/12/2025 (CELEX 32025R2589)
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