(59) À la suite de l’information provisoire, FY Feed et YB ont allégué que les données communiquées au niveau des codes marchandises à 8 chiffres ne constituaient pas une base suffisante pour l’établissement d’une valeur de référence représentative pour la poudre de rafle de maïs. Ces sociétés ont par ailleurs estimé que les prix à l’importation et à l’exportation des rafles de maïs pourraient être faussés, étant donné que l’industrie brésilienne et mexicaine du maïs a bénéficié de subventions et d’autres aides publiques. FY Feed et YB ont donc demandé qu’il soit envisagé d’utiliser le prix à l’importation de la poudre de rafle de maïs en provenance de Malaisie comme valeur de référence plus appropriée, le volume des importations de la Malaisie étant le plus élevé parmi les quatre pays représentatifs initialement proposés, à savoir le Mexique, la Thaïlande, le Brésil et la Malaisie.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2589 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2589
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2589
Versionacte d'origine du 18/12/2025 (CELEX 32025R2589)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.