(60) La Commission a jugé incohérents les arguments de FY Feed et YB. Les volumes déterminant les prix à l’exportation brésiliens de matières telles que la poudre de rafle de maïs étaient beaucoup plus importants (plus de 487 000 tonnes) que les volumes des importations malaisiennes en provenance de sources non faussées (moins de 20 000 tonnes), considérés par FY Feed et YB comme constituant une base plus appropriée pour l’établissement d’une valeur de référence pour la poudre de rafle de maïs. En outre, FY Feed et YB n’ont fourni aucune analyse démontrant dans quelle mesure les subventions alléguées pouvaient avoir eu une incidence sur les prix brésiliens à l’importation et à l’exportation de poudre de rafle de maïs. Par conséquent, la Commission a rejeté ces arguments, et la valeur de référence indiquée dans le règlement provisoire a donc été confirmée. L’argument relatif aux éventuelles subventions accordées à l’industrie mexicaine du maïs a été considéré comme dénué de pertinence, étant donné que la Commission n’a pas proposé d’utiliser les données mexicaines.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2589 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2589
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2589
Versionacte d'origine du 18/12/2025 (CELEX 32025R2589)
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