(74) À la suite de l’information provisoire, la CCC a réitéré sa position, exprimée au considérant 160 du règlement provisoire, selon laquelle les sécheurs du produit soumis à l’enquête devaient être considérés comme des producteurs, le séchage constituant selon elle une étape de production importante. Toutefois, dans ses observations sur la nécessité d’inclure les sécheurs dans l’industrie de l’Union, la CCC n’a apporté aucun élément nouveau susceptible d’invalider l’analyse de la Commission présentée aux considérants 161 à 163 du règlement provisoire. Par conséquent, la Commission a confirmé l’exclusion des sécheurs de la définition de l’industrie de l’Union aux fins de la présente enquête, étant donné que les sécheurs n’ont pas coopéré à l’enquête, que le procédé de séchage n’entraîne aucune modification significative de la composition chimique et que, pour deux des trois producteurs de l’Union, le processus de séchage était pleinement intégré dans leurs activités. L’allégation formulée à titre subsidiaire par la CCC selon laquelle la Commission devrait procéder à une évaluation distincte de l’existence d’un préjudice important pour les sécheurs, indépendamment de l’analyse effectuée pour les producteurs, est donc devenue sans objet.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2589 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2589
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2589
Versionacte d'origine du 18/12/2025 (CELEX 32025R2589)
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