(76) La Commission a rappelé, comme expliqué au considérant 183 du règlement provisoire, que les macrodonnées présentées dans ce règlement se rapportent aux trois producteurs de l’Union; autrement dit, elles englobent les données d’Algry Química, dont la production et les ventes sur le segment des produits de qualité alimentaire étaient importantes. En outre, la Commission a confirmé aux considérants 40 et 41 ci-dessus que le chlorure de choline de qualité alimentaire et celui destiné à l’alimentation animale devaient être considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête. Qui plus est, la Commission a indiqué que les conditions d’une analyse segmentée du préjudice, telles qu’énoncées au considérant 165 du règlement provisoire, n’étaient pas remplies, compte tenu de l’existence de ventes et d’importations représentatives de l’industrie de l’Union en provenance du pays concerné sur les deux segments. Enfin, les éventuelles différences de prix entre les deux types de produits sont déjà prises en compte dans les calculs de la marge de dumping et de la marge de préjudice, chaque type de produit faisant l’objet de déclarations distinctes par les parties intéressées. Sur cette base, les conditions d’une analyse segmentée entre le chlorure de choline de qualité alimentaire et celui destiné à l’alimentation animale ne sont pas remplies; l’argument est donc rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2589 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2589
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2589
Versionacte d'origine du 18/12/2025 (CELEX 32025R2589)
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