(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80365 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux. La Commission estime que l’utilisation sûre de cet acide aminé dans l’eau d’abreuvement, compte tenu des risques éventuels pour l’hygiène, doit être considérée comme relevant du champ d’application du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux. Lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants, la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80365 devrait être protégée contre sa dégradation dans le rumen. Il y a lieu d’avertir les utilisateurs de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et essentiels sous conditions, en particulier en cas de supplémentation en L-valine par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2590 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2590
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2590
Versionacte d'origine du 18/12/2025 (CELEX 32025R2590)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.