(3) Conformément à l’article 5 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) 2015/2120, les fournisseurs qui décident, sur une base volontaire, de ne pas appliquer des prix de détail différents aux consommateurs pour les communications nationales et les communications à l’intérieur de l’Union européenne doivent être exemptés de l’obligation d’appliquer les plafonds des prix de détail fixés pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne, sous réserve d’une politique d’utilisation raisonnable. En pareil cas, ils doivent être exemptés de l’obligation d’appliquer des prix réglementés pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne. Une politique d’utilisation raisonnable est une garantie qui devrait permettre aux fournisseurs de s’écarter des prix convergents et d’appliquer des frais supplémentaires si l’utilisation par les consommateurs des communications à l’intérieur de l’Union européenne dépasse les conditions fixées par le fournisseur pour définir l’utilisation typique des communications à l’intérieur de l’Union européenne dans un État membre donné.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2592 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2592
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2592
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32025R2592)
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