Règlement (UE) 2025/2600 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2600
IntituléObligations déclaratives
RattachementRèglement (UE) 2025/2600
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2600)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2025/2600EUR-Lex →

1. Dans la mesure où d’autres dispositions du droit de l’Union ne l’exigent pas déjà, et nonobstant les règles applicables en matière de déclaration, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes, y compris la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales, les entités du secteur financier au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, les entreprises d’assurance et de réassurance au sens de l’article 13 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, les dépositaires centraux de titres au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil et les contreparties centrales au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil fournissent à la Commission, au plus tard le 14 mars 2026, des informations sur les avoirs et les réserves visés à l’article 2 du présent règlement qu’ils détiennent ou contrôlent ou dont ils sont une contrepartie. Ces informations sont mises à jour tous les trois mois et comprennent au moins:

a) les informations d’identification des personnes physiques ou morales, entités ou organismes possédant, détenant ou contrôlant de tels avoirs et réserves, dont leur nom, leur adresse et leur numéro d’immatriculation à la TVA ou numéro d’identification fiscale;

b) le montant ou la valeur de marché de ces avoirs et réserves à la date de déclaration;

c) les types d’avoirs ou de réserves, ainsi que les crypto-actifs et autres catégories pertinentes d’avoirs, y compris les avoirs non pécuniaires. Les caractéristiques pertinentes pour chacune de ces catégories, si elles sont disponibles, telles que la quantité, la localisation, la monnaie, l’échéance et les conditions contractuelles convenues entre l’entité déclarante et le propriétaire des avoirs, sont indiquées.

2. Lorsque la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui effectue la déclaration a établi que les avoirs et réserves visés à l’article 2 ont subi une perte ou un dommage extraordinaire et imprévu, cette information est immédiatement communiquée à la Commission.

3. Les États membres, ainsi que les personnes physiques et morales, les entités et les organismes soumis à l’obligation déclarative prévue au présent article, coopèrent avec la Commission pour toute vérification des informations reçues. La Commission peut demander toute information supplémentaire dont elle a besoin pour effectuer une telle vérification. Lorsqu’une telle demande est adressée à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme, la Commission la transmet simultanément à l’autorité compétente de l’État membre concerné. Toute information reçue par la Commission est mise à la disposition de l’État membre concerné.

4. Toute information fournie à la Commission et aux autorités compétentes des États membres, ou reçue par elles, conformément au présent article n’est utilisée par la Commission et par ces autorités compétentes qu’aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

5. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement et afin d’assurer une coopération efficace entre les États membres et avec la Commission dans l’application du présent règlement.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj). Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj). Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj). Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj). Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj). Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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