(12) Europol devrait fournir aux autorités compétentes des États membres des données à caractère non personnel concernant les groupes de travail opérationnels. Ces données comprennent, par exemple, les domaines de criminalité concernés, les modes opératoires des acteurs criminels impliqués et les autorités compétentes participant aux groupes de travail opérationnels. Europol devrait également faciliter le flux de communication entre les États membres dirigeant les groupes de travail opérationnels et ceux qui dirigent les actions opérationnelles de l’EMPACT.
Règlement (UE) 2025/2611 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2611
RattachementRèglement (UE) 2025/2611
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2611)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.