Règlement (UE) 2025/2611 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2611
RattachementRèglement (UE) 2025/2611
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2611)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2025/2611EUR-Lex →

(17) Tout traitement des données biométriques devrait être conforme aux garanties existantes, établies dans les règlements (UE) 2016/794 et (UE) 2018/1725, et devrait être strictement nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi. Une attention particulière devrait être accordée à l’établissement de normes de qualité appropriées applicables au traitement et au stockage des données biométriques. Ces normes de qualité devraient être conformes aux normes de qualité minimales pertinentes établies par le droit de l’Union en ce qui concerne des traitements de données biométriques comparables, afin de garantir un niveau de qualité équivalent, y compris les normes de qualité minimales établies par la Commission en vertu du règlement (UE) 2024/982 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).