(20) Les officiers de liaison «Immigration» désignés et déployés dans des pays tiers par les autorités compétentes des États membres devraient être connectés à SIENA et l’utiliser afin de partager avec Europol, directement ou indirectement par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes nationales, des informations pertinentes sur le trafic de migrants et la traite des êtres humains. Si une connexion à SIENA est impossible pour des raisons juridiques, organisationnelles ou techniques, les officiers de liaison «Immigration» désignés et déployés par les autorités compétentes des États membres devraient partager les informations pertinentes avec Europol par l’intermédiaire d’une autorité compétente nationale au moyen d’autres canaux sécurisés. Les officiers de liaison «Immigration» désignés et déployés par des autorités nationales autres que les autorités compétentes des États membres devraient partager les informations pertinentes avec une autorité compétente nationale, en vue de fournir ces informations à Europol.
Règlement (UE) 2025/2611 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2611
RattachementRèglement (UE) 2025/2611
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2611)
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