Règlement (UE) 2025/2611 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2611
RattachementRèglement (UE) 2025/2611
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2611)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2025/2611EUR-Lex →

(20) Les officiers de liaison «Immigration» désignés et déployés dans des pays tiers par les autorités compétentes des États membres devraient être connectés à SIENA et l’utiliser afin de partager avec Europol, directement ou indirectement par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes nationales, des informations pertinentes sur le trafic de migrants et la traite des êtres humains. Si une connexion à SIENA est impossible pour des raisons juridiques, organisationnelles ou techniques, les officiers de liaison «Immigration» désignés et déployés par les autorités compétentes des États membres devraient partager les informations pertinentes avec Europol par l’intermédiaire d’une autorité compétente nationale au moyen d’autres canaux sécurisés. Les officiers de liaison «Immigration» désignés et déployés par des autorités nationales autres que les autorités compétentes des États membres devraient partager les informations pertinentes avec une autorité compétente nationale, en vue de fournir ces informations à Europol.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).