Règlement (UE) 2025/2611 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2611
RattachementRèglement (UE) 2025/2611
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2611)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2025/2611EUR-Lex →

(22) Une coordination et une action concertée sont nécessaires pour prévenir et détecter le trafic de migrants et la traite des êtres humains et enquêter en la matière. À cette fin, les États membres peuvent créer une équipe commune d’enquête conformément à la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, y compris avec le soutien d’Europol. Lorsqu’Europol a des raisons de croire que la création d’une équipe commune d’enquête apporterait une valeur ajoutée à une enquête sur le trafic de migrants et la traite des êtres humains, elle peut en faire la proposition aux États membres concernés et prendre des mesures en vue de les aider à créer cette équipe, conformément au règlement (UE) 2016/794. Dans ces situations, il importe qu’Europol entretienne des contacts étroits avec Eurojust.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).