(29) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir renforcer la prévention et la détection du trafic de migrants et de la traite des êtres humains ainsi que les enquêtes en la matière, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls, compte tenu de la nature transfrontalière de ces formes de criminalité, mais peut, en raison des effets de la coopération et du partage d’informations, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2025/2611 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2611
RattachementRèglement (UE) 2025/2611
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2611)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.