(5) Les activités d’échange de renseignements criminels menées dans le cadre de groupes de travail opérationnels peuvent s’accompagner de l’ouverture d’enquêtes pénales dans un ou plusieurs États membres qui, dans le cadre d’une approche complémentaire, peuvent bénéficier de la création d’une équipe commune d’enquête afin de recueillir des preuves. Conformément au règlement (UE) 2016/794, Europol est en mesure de proposer aux États membres concernés de créer une telle équipe commune d’enquête.
Règlement (UE) 2025/2611 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2611
RattachementRèglement (UE) 2025/2611
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2611)
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