Règlement (UE) 2025/2611 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2611
RattachementRèglement (UE) 2025/2611
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2611)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2025/2611EUR-Lex →

(7) Il convient que le Centre européen de lutte contre le trafic de migrants fournisse un appui stratégique, opérationnel et technique aux États membres afin de prévenir et de combattre le trafic de migrants et la traite des êtres humains. Dans ce contexte, le Centre européen de lutte contre le trafic de migrants devrait également soutenir l’identification des victimes de la traite ou d’autres personnes vulnérables, en assurant la coopération nécessaire avec le coordinateur de l’UE pour la lutte contre la traite des êtres humains visé dans la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).