(8) Afin d’optimiser l’efficacité du Centre européen de lutte contre le trafic de migrants et d’assurer en temps utile la coordination et l’échange systématiques d’informations en vue de lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains au niveau de l’Union, le Centre européen de lutte contre le trafic de migrants devrait comprendre des représentants de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, conformément à leurs mandats respectifs. Le Centre européen de lutte contre le trafic de migrants devrait aussi être en mesure d’inviter la Commission et les principaux acteurs de l’EMPACT, ainsi que d’autres organes ou agences compétents de l’Union, tels que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, à contribuer à ses activités lorsque les actions requises relèvent de leurs mandats respectifs. En outre, le Centre européen de lutte contre le trafic de migrants devrait pouvoir coopérer avec les officiers de liaison «Immigration» déployés dans les pays tiers et, lorsque cela est strictement nécessaire et proportionné, avec le Service européen pour l’action extérieure et les missions pertinentes relevant de la politique de sécurité et de défense commune, conformément à leurs mandats respectifs et au mandat d’Europol.
Règlement (UE) 2025/2611 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2611
RattachementRèglement (UE) 2025/2611
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2611)
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