Règlement d’exécution (UE) 2025/2619 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2619
IntituléPortée des informations et moyens de communication aux fins du perfectionnement actif
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2619
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2619)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/2619EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 placées sous le régime du perfectionnement actif et mises en libre pratique par la suite, que ce soit en tant que marchandises de même nature ou en tant que produits transformés obtenus à partir de ces marchandises, d’une part, et les produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, d’autre part, les autorités douanières communiquent à la Commission, lorsque les informations concernées sont disponibles et accessibles aux autorités douanières, sur demande, les documents suivants ou les données qui en sont tirées:

a) les déclarations en douane visées à l’article 2 couvrant les marchandises placées ou précédemment placées sous le régime du perfectionnement actif, dans la mesure où ces marchandises ou produits transformés obtenus à partir de celles-ci sont mis en libre en libre pratique par la suite;

b) les déclarations en douane pour la mise en libre pratique;

c) le décompte d’apurement conformément à l’annexe 71-06 du règlement délégué (UE) 2015/2446 par d’autres moyens de communication, pour autant que la simplification prévue à l’article 170, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 s’applique aux marchandises concernées.

2. Lorsque le déclarant MACF autorisé mentionné dans la déclaration MACF visée à l’article 6 du règlement (UE) 2023/956 inclut des informations du décompte d’apurement, l’autorité compétente ou la Commission peut demander aux autorités douanières de valider le décompte d’apurement présenté dans les cas suivants:

a) lorsqu’il existe une base raisonnable permettant d’envisager la possibilité que les informations soient incorrectes; ou

b) une évaluation des risques a servi de base.

3. La demande de la Commission visée au paragraphe 1 est fondée sur une évaluation des risques, énonce les motifs sur lesquels elle se base et contient notamment les informations pertinentes et nécessaires ou indique s’il existe des éléments justifiant une telle demande. Ces motifs sont communiqués aux autorités douanières. La demande est introduite sur une base trimestrielle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).