Règlement d’exécution (UE) 2025/2619 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2619
IntituléDemande d’informations complémentaires
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2619
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2619)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/2619EUR-Lex →

Sans préjudice des articles 2 et 3, et uniquement dans les cas où les données disponibles par l’intermédiaire du mécanisme de surveillance sont insuffisantes, les autorités douanières transmettent, sur demande clairement définie et dûment justifiée des autorités compétentes ou de la Commission, dans le cadre d’une enquête sur le respect des obligations au titre du MACF, les autres documents douaniers pertinents qui leur ont été présentés en lien avec les marchandises déclarées à l’importation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).