(2) Les informations obtenues par les autorités douanières doivent être stockées dans le registre MACF établi conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/956 et utilisées afin de recouper les informations communiquées par les déclarants MACF autorisés, les importateurs et les représentants en douane indirects conformément à l’article 25 dudit règlement, qui comprennent des informations concernant le respect de la portée des informations conformément à l’article 2 dudit règlement et les régimes douaniers connexes conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement concerné, comme c’est le cas pour le régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2619 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2619
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2619
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2619)
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