(4) Afin de garantir l’exactitude des données et la vérification en temps utile des déclarants MACF autorisés, il y a lieu d’établir des procédures relatives aux moyens de communication et au recoupement des informations entre les déclarants MACF autorisés, les autorités douanières et les autorités compétentes, d’une part, et la Commission, d’autre part, en ayant recours aux systèmes douaniers existants et au registre MACF. Lorsque les systèmes douaniers existants ne prévoient pas de communication automatisée, il convient d’utiliser d’autres moyens de communication. Le présent règlement devrait tenir compte des procédures déjà mises en place par les autorités douanières et, par conséquent, les autorités douanières devraient être autorisées à partager les informations dans le format dont elles disposent, dans la mesure où ces informations sont disponibles et accessibles aux autorités douanières. Lorsque les informations ne sont pas disponibles, les autorités douanières devraient en informer la Commission sans délai.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2619 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2619
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2619
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2619)
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