Règlement d’exécution (UE) 2025/2621 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2621
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2621
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2621)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2621EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2023/956, les valeurs par défaut doivent être déterminées sur la base des méthodes décrites à l’annexe IV dudit règlement, qui doivent s’appuyer sur les informations les plus récentes et les plus fiables. Dans le cas où ni les données obtenues par le Centre commun de recherche ni les données recueillies durant la période de transition ne sont considérées comme suffisamment fiables, les valeurs par défaut devraient être établies sur la base de la moyenne des dix pays exportateurs présentant les intensités d’émission les plus élevées pour lesquels des données fiables peuvent être appliquées pour ce type de marchandises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2621. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).