Règlement d’exécution (UE) 2025/2621 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2621
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2621
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2621)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/2621EUR-Lex →

(8) En ce qui concerne l’électricité importée sur le territoire douanier de l’Union, afin de tenir compte de l’incidence des politiques de décarbonation dans le pays tiers ou groupe de pays tiers sur l’intensité des émissions de la production d’électricité dans les pays concernés, tout en évitant une volatilité excessive du facteur d’émission en raison d’années anormales, y compris en raison de conditions climatiques exceptionnelles ou d’autres événements imprévisibles, le facteur d’émission de CO2 devrait être calculé sur la base de la moyenne des facteurs d’émission annuels de CO2 pour les cinq dernières années pour lesquelles des données fiables sont disponibles.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2621. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).