(9) Afin d’apporter davantage de certitude concernant les valeurs par défaut à utiliser pour les précurseurs dont le pays de production n’est pas connu, il y a lieu d'établir ces valeurs par défaut. Afin d’empêcher les exploitants qui utilisent un précurseur produit dans un pays tiers pour lequel une valeur par défaut élevée a été fixée de prétendre que le pays de production d’un précurseur est inconnu dans le but d’éviter d’être soumis à cette valeur par défaut élevée, lorsqu’il est impossible de déterminer le pays de production d’un précurseur, il convient d’utiliser comme valeur par défaut pour ce précurseur la valeur par défaut du pays tiers présentant les intensités d’émission les plus élevées pour ledit précurseur.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2621 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2621
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2621
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025R2621)
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