(22) Enfin, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées I répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées par ledit État membre conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement délégué, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques liés à la peste porcine africaine énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA, certaines zones de Basse-Silésie, de Petite-Pologne, des Basses-Carpates et de Sainte-Croix (Pologne), actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devraient désormais être retirées de la liste figurant à ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans ces zones réglementées I au cours des douze derniers mois.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2629 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2629
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2629
Versionacte d'origine du 18/12/2025 (CELEX 32025R2629)
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