Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
IntituléObjectifs généraux et objet
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2025/2643
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2643)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

1. Le présent règlement vise à renforcer la primauté technologique, l’innovation, la préparation, la compétitivité à long terme, la résilience, l’intégration et la préparation de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE), assurant la disponibilité de produits de défense et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile et contribuant au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la base industrielle et technologique de défense ukrainienne (ci-après dénommée «BITD ukrainienne»).

2. Le présent règlement établit un budget pour la période 2025-2027 ainsi que les éléments suivants:

1) le programme pour l’industrie européenne de la défense (ci-après dénommé «programme»), comprenant des mesures pour renforcer la compétitivité, la réactivité et la capacité de la BITDE, comme indiqué au chapitre II;

2) un instrument de soutien à l’Ukraine, un programme de coopération avec l’Ukraine en vue du redressement, de la reconstruction et de la modernisation de la BITD ukrainienne, compte tenu de l’éventuelle intégration future de la BITD ukrainienne dans la BITDE, comme indiqué au chapitre III;

3) un cadre juridique pour les projets de défense européens d’intérêt commun, comme indiqué au chapitre IV;

4) un mécanisme européen de ventes militaires, comme indiqué au chapitre V;

5) un cadre juridique pour les structures pour programmes d’armement européens (SPAE), comme indiqué au chapitre VI;

6) un cadre juridique pour la préparation et la réaction aux conséquences des crises d’approvisionnement sur le marché intérieur, comme indiqué au chapitre VII, visant à assurer:

a) la sécurité de l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise; et

b) le bon fonctionnement du marché intérieur pour les produits de défense, y compris en prévenant l’apparition d’obstacles à ce marché.

3. Le présent règlement s’entend sans préjudice de la seule responsabilité de chaque État membre pour ce qui est de sa sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, et du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, conformément à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).