Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
IntituléActions de soutien
Rattachement
SECTION 2 — ACTIONS ÉLIGIBLES
  1. Règlement (UE) 2025/2643
  2. CHAPITRE II — LE PROGRAMME
  3. SECTION 2 — ACTIONS ÉLIGIBLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2643)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

1. Les actions de soutien consistent en:

a) des activités visant à accroître l’interopérabilité et l’interchangeabilité, y compris la certification croisée des produits de défense et les activités conduisant à la reconnaissance mutuelle de la certification, ou à faciliter la mise en œuvre de normes militaires, en particulier des normes de l’OTAN et des autres normes pertinentes, réduisant ainsi toute différenciation excessive des produits de défense dans l’ensemble de l’Union;

b) des activités visant à faciliter l’accès au marché de la défense pour les PME, les entreprises à moyenne capitalisation et les jeunes pousses, et l’aide à l’obtention des certifications de qualité et de production nécessaires;

c) le renforcement des capacités, la formation, la reconversion ou le perfectionnement professionnels du personnel en rapport avec les activités visées à l’article 10, paragraphe 1;

d) l’acquisition de systèmes de protection physique et de cyberprotection en rapport avec les activités visées à l’article 12;

e) des actions de coordination et de soutien technique, en particulier celles visant à remédier aux goulets d’étranglement dans les capacités de production et les chaînes d’approvisionnement en vue de sécuriser et d’accélérer la production des produits nécessaires en cas de crise afin d’en assurer l’approvisionnement effectif et la disponibilité en temps utile;

f) l’établissement d’un catalogue européen de ventes militaires visé au chapitre V;

g) le soutien à l’établissement et au fonctionnement de SPAE, y compris aux fins de l’établissement, de la gestion et du maintien de réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense;

h) des activités visant à l’adaptation et à la modification rapides des produits civils destinés à des applications de défense;

i) des actions d’innovation dans le domaine de la défense, y compris l’innovation dans le domaine de la défense en cas d’urgence, lorsque la mesure visée à l’article 68 est activée.

2. Pour les activités visées au paragraphe 1, point a), l’action est menée par des entités juridiques coopérant au sein d’un consortium d’au moins trois entités juridiques éligibles, dont au moins deux sont établies dans au moins deux États membres différents. Au moins trois de ces entités juridiques éligibles ne sont pas, pendant toute la durée de réalisation de l’action, contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité juridique et ne se contrôlent pas mutuellement.

3. Nonobstant le paragraphe 2, les activités visées au paragraphe 1 peuvent être menées par une SPAE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).