Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
IntituléAchat anticipé de produits de défense
RattachementSECTION 4 — PASSATION DE MARCHÉS
Règlement (UE) 2025/2643
CHAPITRE II — LE PROGRAMME
SECTION 4 — PASSATION DE MARCHÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2643)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →
1. La passation conjointe de marché visée à l’article 15, paragraphe 1, point a), peut prendre la forme de contrats d’achat anticipé de produits de défense, négociés et conclus au nom ou pour le compte des pays participants. Ces contrats peuvent prévoir un mécanisme de paiement anticipé de la production de ces produits en échange du droit au résultat, qui n’excède pas les parties du contrat concernant les coûts non récurrents, y compris la réservation de capacités de fabrication.
2. Lorsque les contrats visés au paragraphe 1 du présent article prévoient un mécanisme de paiement anticipé, le paiement initial versé au contractant peut être couvert par l’enveloppe financière visée à l’article 3, paragraphe 1. Les contributions des pays participants visées à l’article 5 sont prises en compte à parts égales par article commandé par les pays participants.
3. Dans les cas où les quantités négociées dépassent la demande, la Commission établit, à la demande des pays participants concernés, un mécanisme de réaffectation aux stocks nationaux ou d’établissement de réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.