Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
IntituléFacilitation des accords d’achat de la production
Rattachement
SECTION 4 — PASSATION DE MARCHÉS
  1. Règlement (UE) 2025/2643
  2. CHAPITRE II — LE PROGRAMME
  3. SECTION 4 — PASSATION DE MARCHÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2643)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

1. La Commission met en place un système visant à faciliter la conclusion d’accords d’achat de la production liés à la montée en puissance industrielle des capacités de fabrication de la BITDE, entre les États membres et, le cas échéant, les pays associés, d’une part, et les opérateurs économiques de la BITDE, d’autre part, dans le respect des règles de l’Union en matière de concurrence et de passation de marchés. La Commission veille à ce qu’un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ne puisse pas avoir accès aux informations classifiées ou sensibles relatives à l’action et à ce que les salariés ou les autres personnes participant à l’action disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou un pays associé.

2. Le système visé au paragraphe 1 permet aux États membres et aux pays associés intéressés de présenter des offres d’achat de produits de défense indiquant:

a) le volume et la qualité;

b) le prix ou la fourchette de prix envisagés;

c) la durée prévue de l’accord d’achat de la production.

3. Le système visé au paragraphe 1 du présent article permet aux fabricants de produits de défense qui satisfont à des critères équivalents à ceux énoncés à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, de faire des offres de vente indiquant:

a) le volume et la qualité des produits de défense pour lesquels ils cherchent à conclure des accords d’achat de la production;

b) le prix ou la fourchette de prix envisagés auxquels ils sont disposés à vendre;

c) le délai d’exécution pour la livraison estimé des produits de défense dans le cadre de l’accord d’achat de la production;

d) la durée prévue de l’accord d’achat de la production.

4. Sur la base des offres d’achat et de vente reçues en vertu des paragraphes 2 et 3, la Commission met en contact les fabricants de produits de défense concernés avec les États membres et les pays associés intéressés.

5. À la suite du contact visé au paragraphe 4 du présent article, les pays intéressés peuvent demander à la Commission d’engager une procédure de passation conjointe de marché ou une procédure de passation de marché en leur nom, ou pour leur compte, en vertu de l’article 15.

6. L’enveloppe financière visée à l’article 3, paragraphe 1, peut couvrir les parties du contrat relatives aux coûts non récurrents, y compris la réservation de capacités de fabrication.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).