Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
IntituléProgrammes de travail
Rattachement
SECTION 5 — CRITÈRES D’ATTRIBUTION ET PROGRAMMES DE TRAVAIL
  1. Règlement (UE) 2025/2643
  2. CHAPITRE II — LE PROGRAMME
  3. SECTION 5 — CRITÈRES D’ATTRIBUTION ET PROGRAMMES DE TRAVAIL
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2643)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

1. Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail comme indiqué à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail peuvent être pluriannuels, s’il y a lieu. Les programmes de travail déterminent les actions et le budget y afférent nécessaires pour atteindre les objectifs du programme et, le cas échéant, le montant global réservé aux opérations de mixage.

2. La Commission adopte les programmes de travail par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 4.

3. Les programmes de travail indiquent notamment:

a) le montant global de la contribution de l’Union à chaque type d’action visé à l’article 10, paragraphe 1, et une description détaillée de chaque type d’action;

b) en ce qui concerne les actions visées aux articles 11 et 12, la taille financière minimale des actions;

c) en ce qui concerne les actions visées à l’article 12, le nombre maximal d’entités juridiques faisant partie du consortium, qui ne dépasse pas quinze entités juridiques;

d) la procédure d’évaluation et de sélection des propositions, y compris, le cas échéant, une description des étapes intermédiaires, conçues de manière à marquer des progrès substantiels dans la mise en œuvre des actions, les résultats à atteindre et les montants associés à décaisser, ainsi que les modalités relatives à la vérification des étapes intermédiaires, au respect des conditions et à l’obtention de résultats;

e) le montant global de la contribution de l’Union à la passation conjointe de marché avec le soutien de la Commission comme indiqué à l’article 15, paragraphe 1, point a), à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 16 et à l’article 17; et

f) les méthodes de détermination et, le cas échéant, d’ajustement du financement.

4. Lorsqu’elle adopte les programmes de travail, la Commission tient compte du besoin de cohérence avec d’autres programmes et instruments pertinents de l’Union.

5. L’enveloppe financière visée à l’article 3, paragraphe 1, peut couvrir les passations conjointes de marchés visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), qui ne dépassent pas les parties du contrat relatives aux coûts non récurrents, y compris la réservation de capacités de fabrication.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).