Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
IntituléRessources financières supplémentaires
Rattachement
SECTION 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’INSTRUMENT DE SOUTIEN À L’UKRAINE
  1. Règlement (UE) 2025/2643
  2. CHAPITRE III — L’INSTRUMENT DE SOUTIEN À L’UKRAINE
  3. SECTION 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’INSTRUMENT DE SOUTIEN À L’UKRAINE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2643)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

1. Les États membres, les institutions, organes et organismes de l’Union, les pays tiers, les organisations internationales, les institutions financières internationales ou d’autres tiers peuvent verser des contributions financières supplémentaires à l’instrument de soutien à l’Ukraine conformément à l’article 208, paragraphe 2, du règlement financier. Ces contributions financières constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, point a), d) ou e), ou de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

2. Tout montant supplémentaire reçu au titre d’accords bilatéraux ou multilatéraux conclus en vertu de l’article 17 du règlement (UE) 2025/1106 constitue des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier et est utilisé pour l’instrument de soutien à l’Ukraine conformément au présent règlement.

3. Tout montant supplémentaire reçu au titre des mesures restrictives pertinentes de l’Union constitue des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier et est utilisé pour des actions renforçant la BITD ukrainienne.

4. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées à l’instrument de soutien à l’Ukraine, sous réserve des conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/1060. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

5. En ce qui concerne les montants versés à titre de contribution conformément au paragraphe 1 du présent article, les États membres concernés peuvent prendre des décisions concernant la proportion de ces montants devant être mise à la disposition de toutes les entités éligibles à un financement au titre du présent règlement, devant être mise à disposition uniquement au profit des États membres concernés, ou devant être mise à disposition au profit également d’autres États membres ou de l’Ukraine.

6. Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour des ressources transférées conformément au paragraphe 4 du présent article et au plus tard le 31 décembre 2028, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers un ou plusieurs des programmes d’origine concernés, à la demande de l’État membre concerné, conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/1060.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).