Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
IntituléExécution et formes de financement de l’Union
Rattachement
SECTION 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’INSTRUMENT DE SOUTIEN À L’UKRAINE
  1. Règlement (UE) 2025/2643
  2. CHAPITRE III — L’INSTRUMENT DE SOUTIEN À L’UKRAINE
  3. SECTION 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’INSTRUMENT DE SOUTIEN À L’UKRAINE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2643)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

1. L’instrument de soutien à l’Ukraine est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des entités visées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

2. Sans préjudice de l’article33, paragraphe 3, du présent règlement, le financement de l’Union peut être fourni sous l’une des formes prévues dans le règlement financier conformément à son titre X, à l’exception des opérations de mixage au titre du programme InvestEU.

3. En ce qui concerne les activités visées à l’article 12, paragraphe 1, point d), du présent règlement, pour lesquelles un financement de l’Union est octroyé sous la forme d’une subvention au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine, et dans le cadre desquelles un profit est réalisé, la Commission est habilitée à procéder au recouvrement pourcentage du profit correspondant à la contribution de l’Union aux coûts éligibles réellement exposés par le bénéficiaire réalisant l’action, à concurrence du montant final de la contribution de l’Union. Par dérogation à l’article 195, paragraphe 2, du règlement financier, le profit est défini comme un excédent de recettes par rapport aux coûts éligibles de l’action, lorsque les recettes se limitent au financement de l’Union, au financement des États membres, y compris la passation de marchés, aux autres revenus générés durant l’action et à tous les revenus résultant de l’action. Les programmes de travail visés à l’article 34 du présent règlement peuvent énoncer des précisions supplémentaires.

4. Par dérogation à l’article 196, paragraphe 2, du règlement financier, les contributions financières peuvent, lorsque cela est pertinent et nécessaire à la mise en œuvre d’une action, couvrir des actions entamées et des coûts exposés avant la date de soumission de la proposition pour ces actions, à condition que ces actions n’aient pas débuté avant le 5 mars 2024 et n’aient pas été achevées avant la signature de la convention de subvention.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).