Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
IntituléCritères d’attribution
Rattachement
SECTION 4 — CRITÈRES D’ATTRIBUTION ET PROGRAMMES DE TRAVAIL
  1. Règlement (UE) 2025/2643
  2. CHAPITRE III — L’INSTRUMENT DE SOUTIEN À L’UKRAINE
  3. SECTION 4 — CRITÈRES D’ATTRIBUTION ET PROGRAMMES DE TRAVAIL
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2643)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

1. Les propositions d’actions sont évaluées à la lumière des objectifs fixés pour les actions concernées, tels qu’ils sont indiqués à l’article 22, des résultats escomptés de l’action concernée, ainsi que de la qualité et de l’efficacité de sa mise en œuvre.

2. Outre les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, les propositions d’actions d’acquisition conjointe visées à l’article 11 peuvent être évaluées sur la base d’un ou de plusieurs des critères suivants:

a) la valeur estimée de l’acquisition conjointe;

b) la contribution de l’action au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la BITD ukrainienne;

c) la contribution de l’action à l’accélération de l’acquisition et à la réduction des délais d’exécution pour la production et la livraison des produits de défense.

3. Outre les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, les propositions d’actions de renforcement de l’industrie visées à l’article 12 peuvent être évaluées sur la base d’un ou de plusieurs des critères suivants:

a) la réduction du délai d’exécution pour la production et l’augmentation de la capacité de production en Ukraine;

b) le fait de contribuer à garantir la disponibilité de produits de défense et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile dans toute l’Ukraine;

c) la contribution à la coopération industrielle transfrontière dans le domaine de la défense entre l’Ukraine et l’Union.

4. Les programmes de travail visés à l’article 34 établissent des précisions supplémentaires concernant l’application des critères d’attribution, y compris la pondération éventuelle à appliquer. Les programmes de travail ne fixent pas de seuils individuels.

5. Le comité d’évaluation peut être assisté par des experts externes indépendants, conformément à l’article 153, paragraphe 3, du règlement financier. Les programmes de travail peuvent préciser que ces experts sont tenus de disposer d’une habilitation de sécurité personnelle valable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).