1. Les propositions d’actions sont évaluées à la lumière des objectifs fixés pour les actions concernées, tels qu’ils sont indiqués à l’article 22, des résultats escomptés de l’action concernée, ainsi que de la qualité et de l’efficacité de sa mise en œuvre.
2. Outre les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, les propositions d’actions d’acquisition conjointe visées à l’article 11 peuvent être évaluées sur la base d’un ou de plusieurs des critères suivants:
a) la valeur estimée de l’acquisition conjointe;
b) la contribution de l’action au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la BITD ukrainienne;
c) la contribution de l’action à l’accélération de l’acquisition et à la réduction des délais d’exécution pour la production et la livraison des produits de défense.
3. Outre les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, les propositions d’actions de renforcement de l’industrie visées à l’article 12 peuvent être évaluées sur la base d’un ou de plusieurs des critères suivants:
a) la réduction du délai d’exécution pour la production et l’augmentation de la capacité de production en Ukraine;
b) le fait de contribuer à garantir la disponibilité de produits de défense et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile dans toute l’Ukraine;
c) la contribution à la coopération industrielle transfrontière dans le domaine de la défense entre l’Ukraine et l’Union.
4. Les programmes de travail visés à l’article 34 établissent des précisions supplémentaires concernant l’application des critères d’attribution, y compris la pondération éventuelle à appliquer. Les programmes de travail ne fixent pas de seuils individuels.
5. Le comité d’évaluation peut être assisté par des experts externes indépendants, conformément à l’article 153, paragraphe 3, du règlement financier. Les programmes de travail peuvent préciser que ces experts sont tenus de disposer d’une habilitation de sécurité personnelle valable.