Règlement (UE) 2025/2643 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2643
IntituléRéserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense
Rattachement
CHAPITRE V — MÉCANISME EUROPÉEN DE VENTES MILITAIRES
  1. Règlement (UE) 2025/2643
  2. CHAPITRE V — MÉCANISME EUROPÉEN DE VENTES MILITAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2643)
Référencearticle 38 du règlement (UE) 2025/2643EUR-Lex →

1. Un consortium composé d’États membres, de pays associés ou de l’Ukraine, ou une SPAE peuvent mettre en place, gérer et maintenir des réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense et peuvent, à cette fin, inviter l’AED à apporter son expertise.

Aux fins du premier alinéa, un consortium d’États membres, de pays associés ou de l’Ukraine est composé d’au moins trois de ces pays, dont deux au moins sont des États membres.

2. Les États membres qui mettent en place une réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense veillent à ce que la mise en place, la gestion et le maintien de cette réserve respectent les objectifs énoncés à l’article 36, paragraphe 1, ainsi que les objectifs énoncés à l’article 4 et, le cas échéant, à l’article 22.

3. Les États membres, les pays associés, l’Ukraine et les SPAE qui mettent en place une réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense accordent à tous les États membres, aux pays associés et à l’Ukraine une option immédiate et préférentielle d’achat, d’utilisation ou de location pour les produits de défense qui font partie de la réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense.

4. Lorsqu’une réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense est mise en place dans le contexte d’une SPAE, le programme ou l’instrument de soutien à l’Ukraine peuvent soutenir financièrement:

a) l’acquisition conjointe de quantités supplémentaires de produits de défense au moyen d’actions d’acquisition conjointe menées par la SPAE conformément à l’article 11;

b) l’établissement et le fonctionnement de la SPAE aux fins de la gestion et du maintien de la réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense conformément à l’article 13, paragraphe 1, point g).

5. Lorsque les États membres ou, le cas échéant, les pays associés ont recours, pour leurs achats, à la réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense établie, gérée et maintenue par une SPAE, l’acquisition est considérée comme un marché passé par un gouvernement à un autre gouvernement au sens de l’article 13, point f), de la directive 2009/81/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).