Lorsque des États membres concluent un accord en vue de l’acquisition conjointe de produits de défense, ils peuvent appliquer les règles et procédures prévues à l’article 11, paragraphes 9 et 10, à l’article 52 et à l’article 53, sous réserve des conditions qui y sont énoncées.
Règlement (UE) 2025/2643 · Article
Article 39
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/2643
IntituléFacilitation des procédures d’acquisition conjointe de produits de défense
Rattachement
CHAPITRE V — MÉCANISME EUROPÉEN DE VENTES MILITAIRES
- Règlement (UE) 2025/2643
- CHAPITRE V — MÉCANISME EUROPÉEN DE VENTES MILITAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2643)
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